Droits de la personne et démocratie
Publié le 20 septembre 2017 | Par Louis-Philippe Lampron
Interdiction du voile intégral: un mythe à déboulonner
Depuis une dizaine d’années, les débats concernant la place à accorder aux manifestations du religieux dans l’espace public n’ont cessé d’animer –et parfois carrément de secouer– la société québécoise. Le plus récent épisode de cette saga, qui trouve son pendant un peu partout en Occident, a pris corps à travers le projet de loi no 62 favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes1. Dans les premiers billets de mon blogue, je vais faire ressortir les principaux écueils associés à ce projet de loi, à commencer par le mythe de l’interdiction de symboles religieux couvrant le visage. Car, malgré ce que plusieurs croient, le projet de loi no 62 n’interdit pas le port de voiles intégraux.
Des promesses de «visages découverts»
De l’avis même du premier ministre Philippe Couillard, l’un des principaux apports de ce projet de loi serait d’assurer que les services publics soient, au Québec, «donnés et reçus à visage découvert». Comme il l’affirmait lui-même en réponse à une question du chef de l’opposition officielle lors des travaux de l’Assemblée nationale, en novembre 2016: «[…] Notre position a toujours été la même. Il faut encadrer les accommodements raisonnables et il faut faire en sorte que les services publics au Québec soient donnés ou reçus à visage découvert et ce sera le cas»2.
Cet intérêt du gouvernement québécois pour les «visages découverts» remonte au mois de mars 2010, quand une étudiante musulmane fut expulsée d’un cours de francisation donné au cégep Saint-Laurent, à Montréal, parce qu’elle refusait de retirer son niqab, soit un voile qui recouvre l’entièreté du corps à l’exception des yeux. Pour l’enseignante responsable du cours, et la direction du cégep, cette décision s’imposait puisqu’il «est essentiel de voir le visage des élèves dans les échanges afin de pouvoir corriger leur élocution et de voir leurs expressions faciales»3.
Survenu 2 ans après le dépôt du rapport Bouchard-Taylor, cet événement a causé une importante controverse au Québec en ce qui concerne le droit de certaines femmes musulmanes de porter un voile intégral dans l’espace public (qu’il s’agisse d’un niqab ou d’une burqa) et mené le gouvernement du Québec à déposer le projet de loi no 94 établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements4.
L’article 9 du projet de loi actuel
Jamais adopté, en raison de l’élection du Parti québécois en 2012, le projet de loi no 94 prévoyait une disposition presque identique à celle qu’on trouve actuellement à l’article 9 du projet de loi no 62 et qui se lit comme suit:
«SECTION II
SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT
9. Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert, sauf s’il est tenu de le couvrir, notamment en raison de ses conditions de travail ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches.
De même, une personne à qui est fourni un service par un membre du personnel d’un organisme doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.
Un accommodement qui implique un aménagement à l’une ou l’autre de ces règles est possible mais doit être refusé si, compte tenu du contexte, des motifs portant sur la sécurité, l’identification ou le niveau de communication requis le justifient.»
Pour que l’affirmation du premier ministre ne se résume pas à un sophisme, il faudrait nécessairement que l’adoption du projet de loi no 62 interdise le port de symboles religieux couvrant le visage, comme le niqab et la burqa, pour les fonctionnaires et les bénéficiaires de services publics. Or, non seulement ce projet de loi n’interdit pas le port de voiles intégraux pour les fonctionnaires ou les bénéficiaires de services publics, mais il confirme plutôt le droit de le faire aux femmes qui en portent un en raison de leurs convictions religieuses (sauf exceptions). En effet, le 3e alinéa de l’article 9 du projet de loi no 62 s’appliquera automatiquement à toutes les femmes qui souhaiteront, pour des motifs religieux, porter un niqab ou une burqa, puisqu’il s’agit d’un choix couvert par la liberté de conscience et de religion.
Avant comme après: du cas par cas
Le projet de loi no 62 ne change donc rien à la situation qui prévaut actuellement et qui exige des décideurs publics, sous l’égide des droits protégés par les chartes canadienne et québécoise, qu’ils évaluent contextuellement (ou au «cas par cas») s’il est possible de refuser le port du voile intégral pour des considérations sérieuses touchant notamment à la sécurité, à l’identification ou au bon fonctionnement des institutions en cause. En peu de mots comme en cent: après l’adoption du projet de loi no 62, le port du niqab et de la burqa demeurera permis au Québec dans la fonction publique ou pour les bénéficiaires de services publics, sauf pour les cas où les décideurs auront fait la preuve d’un motif sérieux permettant de le refuser.
Le gouvernement libéral a donc fait le choix de «codifier» les règles jurisprudentielles actuellement applicables en ce qui concerne l’accommodement des femmes désirant porter un niqab ou une burqa dans l’espace public. Cela signifie que le projet de loi no 62 ne fait que réaffirmer les règles pertinentes que les tribunaux ont déjà fixées en la matière au cours des dernières décennies.
Ce choix peut se défendre sur la base de plusieurs arguments rationnels, en autant qu’il soit présenté pour l’effort pédagogique qu’il se veut être. Or, l’important décalage entre les affirmations publiques du premier ministre et la réalité du projet de loi no 62 en ce qui concerne la possibilité de porter un voile intégral dans l’espace public semble de nature à créer une confusion et des frustrations. Voilà qui ne peut que contribuer à envenimer un débat qui a un urgent besoin d’apaisement.
1 Pour lire ce projet de loi. ↩
2 Voir l’extrait des travaux de l’Assemblée nationale. ↩
3 Voir l’article de La Presse: «Une musulmane expulsée d’un cours à cause du niquab». ↩
4 Pour lire ce projet de loi. ↩
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