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Photo de Louis-Philippe Lampron

La CAQ et les symboles religieux: un débat très mal engagé

À peine quelques jours après la dernière élection générale, le premier ministre désigné, François Legault, et quelques membres de sa députation ont indiqué très clairement leur intention de mettre en œuvre rapidement une idée faisant partie programme de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis sa formation en 2011: l’interdiction du port de signes religieux pour les fonctionnaires en position d’autorité.


S’il faut en croire les récentes affirmations du porte-parole de la transition gouvernementale, Simon Jolin-Barrette, l’intention du futur gouvernement serait «d’adopter une véritable loi sur la laïcité au Québec» et de «régler la question» du port des symboles religieux pour les fonctionnaires, tout en préservant l’équilibre entre «les droits et libertés de tout un chacun»1.

Si tel est l’objectif du prochain gouvernement, le dossier devra être mené avec un infini doigté et, surtout, de manière cohérente avec les principes invoqués. On l’a vu dans le passé, au Québec et partout à travers le monde, les risques de dérapages sont grands dès qu’on touche à la question de la place du religieux dans l’espace public. Ces risques croissent d’autant plus lorsque la proposition débattue, en l’espèce, touche en particulier plusieurs groupes minoritaires au Québec.

Violation claire des droits fondamentaux de groupes religieux minoritaires
L’état actuel du droit canadien et québécois reconnaît le droit qu’ont les agents de l’État de manifester leurs convictions religieuses sur leur lieu de travail tant que ces personnes n’agissent pas de manière à imposer leurs convictions à autrui2. De manière générale – et bien que plusieurs exceptions puissent être imposées pour des motifs liés, notamment, à la sécurité – le port de symboles religieux est donc autorisé pour les fonctionnaires3.

En conséquence, la proposition de la CAQ entraînerait d’importants changements pour plusieurs secteurs d’emploi de la fonction publique. Plus précisément, la modification à l’état du droit québécois que propose le futur gouvernement heurterait de front deux droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés4 et par la Charte québécoise5 soit:

1) la liberté de conscience et de religion, et
2) le droit à l’égalité et l’incidente interdiction de désavantager des individus sur la base d’une caractéristique personnelle, en l’espèce les convictions religieuses et le droit de les manifester dans l’espace public.

Le fait que l’interdiction du port des symboles religieux soit, en théorie, applicable à toute personne, indépendamment de son appartenance religieuse, ne change rien à l’affaire. Dans la réalité, ce sont les membres des groupes religieux minoritaires qui subiront les désavantages découlant de cette mesure. En effet, la grande majorité de la population québécoise est composée de chrétiens, d’athées et d’agnostiques6 qui, sauf exception, ne portent pas de symboles religieux visibles. Ces citoyens n’auront donc aucun effort à fournir pour se conformer aux exigences de la loi, contrairement à ce qui sera exigé de la part des membres d’autres groupes religieux, fortement minoritaires sur le territoire québécois, pour qui le port de symboles religieux fait partie intégrante de leur foi.

L’État pourrait-il justifier cette violation?
Tout le débat entourant la validité constitutionnelle de la proposition de la CAQ portera donc sur le premier article de la Charte canadienne7 qui permet aux législateurs de justifier, et donc «racheter», une atteinte à un ou plusieurs droits fondamentaux. Pour ce faire, l’État devra démontrer que d’importantes considérations sociales ou contextuelles l’emportent sur la violation des droits fondamentaux qui découleraient de la mise en œuvre de leur projet. Les «atteintes justifiées» aux droits fondamentaux seraient alors considérées comme compatibles avec la Charte canadienne.

Jusqu’ici, les membres du prochain gouvernement du Québec appuient leur proposition presque exclusivement sur l’existence d’un «consensus» autour de ce que plusieurs appellent le «compromis Bouchard-Taylor»8. En effet, les coprésidents de la Commission du même nom avaient proposé, dans leur rapport rendu public en 20089, de restreindre le droit de porter des symboles religieux sur leur lieu de travail pour une catégorie très particulière d’agents de l’État. Les seules personnes visées par cette proposition n’étaient pas les fonctionnaires en situation «d’autorité», mais bien celles et ceux ayant un «pouvoir de coercition»10 (juges, procureurs de la Couronne, policiers, gardiens de prison, etc.) à l’endroit des justiciables québécois.

Plus d’une décennie après son énonciation, il est permis de se demander s’il subsiste encore quelque chose d’un éventuel consensus autour de la solution préconisée par Gérard Bouchard et Charles Taylor, en particulier dans un contexte où Taylor a lui-même désavoué publiquement le compromis de 2008, qu’il jugeait inapplicable à la réalité sociopolitique actuelle11. Il convient également de rappeler que, malgré les arguments solides que les coprésidents avaient fournis, à l’époque, à l’appui de cette solution et qui auraient toujours des chances de succès raisonnables s’ils étaient plaidés devant un tribunal canadien, la validité constitutionnelle du compromis Bouchard-Taylor n’a jamais été testée devant les tribunaux.

Mais surtout, au-delà de ces objections de principe, la proposition mise de l’avant par les membres du prochain gouvernement est tout simplement incompatible avec le «compromis Bouchard-Taylor».

Une proposition très éloignée de Bouchard-Taylor
Le futur gouvernement du Québec ne peut prétendre vouloir mettre en œuvre le compromis Bouchard-Taylor s’il ne tient pas compte:

1) des fonctionnaires visés par la proposition de 2008, et
2) de l’ensemble des propositions émises par les coprésidents et de la nature, résolument pluraliste et égalitaire, du raisonnement à la base de cette proposition.

Or, il semble que le projet qu’on décrit actuellement dans les médias ne respecte aucune de ces conditions.

D’abord, en ce qui concerne le type de fonctionnaires: la CAQ ajouterait les enseignantes et enseignants aux corps de métiers de la fonction publique visés par le compromis Bouchard-Taylor, lesquels se limitaient, comme il a été mentionné précédemment, aux agents investis d’un pouvoir de coercition à l’égard des justiciables québécois. Cet ajout laisse croire que les responsables du dossier n’ont peut-être pas bien compris la portée du compromis Bouchard-Taylor. Surtout, il affaiblit considérablement les chances – déjà peu élevées – d’une justification possible des atteintes aux droits fondamentaux qui découleraient de l’éventuelle loi. En effet, les arguments fournis par les auteurs du rapport Bouchard-Taylor ne sont valables, et défendables, que pour la catégorie restreinte d’agents de l’État visés par le compromis proposé.

Cela étant, même s’il n’appliquait son interdiction qu’aux fonctionnaires ciblés dans le rapport Bouchard-Taylor, le nouveau gouvernement du Québec ne rencontrera pas de succès s’il limite la portée de son interdiction aux seuls symboles des minorités, soit les symboles visibles. En effet, la solidité juridique des arguments fournis par Bouchard et Taylor pour justifier une atteinte à la liberté de conscience et de religion des fonctionnaires à qui il serait interdit de porter des symboles religieux sur leur lieu de travail est inextricablement liée au caractère inclusif (et donc égalitaire) de la laïcité qu’on souhaite mettre en place.

Ne pas instrumentaliser la laïcité
Depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 1948, il est clair que la protection des droits et libertés de la personne a comme objectif primordial de protéger les minorités contre les abus potentiels des majorités au sein des États-nations. Également, la protection des groupes minoritaires et vulnérables est un principe phare de la jurisprudence canadienne en ce qui concerne la protection des droits et libertés de la personne en vertu, notamment, de la Charte canadienne12.

Cela dit, il est légitime qu’un gouvernement cherche à définir et à préciser le cadre normatif applicable sur son territoire en ce qui concerne la séparation du religieux et de l’État ou la laïcité. Il peut également être tout à fait justifiable d’élargir, pour les motifs exposés dans le rapport Bouchard-Taylor, la portée du devoir de réserve de certains fonctionnaires en ce qui concerne l’expression de leurs convictions religieuses sur leur lieu de travail. En revanche, pour être conforme avec l’esprit des droits et libertés de la personne, cette démarche ne doit pas constituer un paravent qui restreindrait uniquement les symboles des groupes minoritaires tout en conservant ceux de la majorité dans l’espace public.

C’est dans cet esprit que le rapport Bouchard-Taylor proposait, en plus de son fameux compromis, le retrait du crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale13. La laïcité que défendaient les présidents de la commission, et sur laquelle ils ont fondé les arguments soumis à l’appui de leur compromis, était une laïcité inclusive et non pas une catho-laïcité.

Or, les signaux récemment envoyés par les membres du prochain gouvernement du Québec laissent entendre que l’interdiction du port de signes religieux par certains fonctionnaires québécois ne sera pas accompagnée d’une démarche visant à neutraliser l’espace public par le retrait des symboles religieux de la majorité (comme le crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale). Si tel est le cas, cette approche affaiblirait grandement, voire réduirait à néant, les chances de convaincre un tribunal de sa compatibilité avec la Charte canadienne.

Toutefois, l’actuel droit canadien en ce qui concerne la neutralité religieuse de l’État reconnaît expressément le droit de la majorité de conserver certains de ses symboles religieux au sein de l’espace et des institutions publiques au nom de la valeur «patrimoniale, culturelle et historique» qu’auraient acquis ces mêmes symboles au fil du temps14. Mais la reconnaissance juridique de ce privilège ne peut se justifier que par une ouverture réciproque aux manifestations religieuses des groupes minoritaires.

Si l’objectif des membres de la CAQ, en créant une loi québécoise sur la laïcité, est réellement de préserver l’équilibre entre les droits des uns et des autres, la modification des règles applicables à un nombre important de fonctionnaires québécois n’aura de légitimité que si elles visent, véritablement, toutes les religions. En ce sens, un projet de loi qui impose des restrictions aux droits des groupes religieux minoritaires n’aura aucune chance de passer le test de validité constitutionnelle si l’on n’y retrouve pas de restrictions conséquentes à ceux du groupe majoritaire.

Photo: Jean Rodier

1 François MESSIER, «La CAQ relance le débat sur le port de signes religieux», 3 octobre 2018, [en ligne: Radio-Canada.ca, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127679/loi-laicite-enseignants-situation-autorite-caq-guilbault-jolin-barrette]; Lisa-Marie GERVAIS et Marco BÉLAIR-CIRINO, «Le signe religieux ou l’emploi pour les employés de l’État en position d’autorité», Le Devoir, 4 octobre 2018, [en ligne: https://www.ledevoir.com/politique/quebec/538259/signes-religieux-les-employes-de-l-etat-recalcitrants-pourraient-perdre-leur-emploi-avertit-la-caq].

2 Sur la portée du principe de neutralité religieuse de l’État en droit canadien, voir notre article : Louis-Philippe LAMPRON, «Liberté de conscience et de religion», dans Stéphane BEAULAC et Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS (dir.), JurisClasseur Québec – Droit constitutionnel, coll. Droit public, Toronto, LexisNexis (février 2016), fascicule 6, parag. 19-26.

3 De manière générale, le droit des fonctionnaires de porter des symboles religieux est admis au Canada depuis l’arrêt Grant c. Canada (Procureur général), 125 D.L.R. (4th) 556 (C.A.F), qui a reconnu que le port d’un turban sikh par un policier de la Gendarmerie royale du Canada ne portait pas atteinte à la liberté de conscience et de religion des justiciables avec qui il devait interagir. Dans le même sens, la Cour suprême a très clairement reconnu, dans l’arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville de), [2015] 2 R.C.S. 3, que la neutralité religieuse de l’État est : « celle des institutions et de l’État, non celle des individus » (parag. 74).

4 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982), R.-U., c. 11)] [ci-après : la Charte canadienne].

5 De son véritable intitulé, la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12

6 Ce groupe correspondait, en 2011, à 94% de la population du Québec au total, incluant 82,2% de chrétiens (dont 74,7% de catholiques) et 12% de personnes n’ayant pas d’affiliation religieuse. Source : CEETUM, «Les religions au Canada: un bref portrait statistique», décembre 2014, [en ligne: https://www.ceetum.umontreal.ca/fileadmin/documents/capsules/2014/wilk-fr-2014.pdf]

7 Ou à l’article 9.1 de la Charte québécoise si le débat avait lieu sous l’égide de cette loi québécoise quasi-constitutionnelle.

8 Voir notamment: François CARDINAL, «SPVM et les signes religieux: non, le dossier n’est pas clos», La Presse+, 7 avril 2018, [en ligne: http://plus.lapresse.ca/screens/54bb4bff-7f14-4894-bf74-27011e8c88b9__7C___0.html] et Jocelyn MACLURE, Réflexions sur le projet de loi 62, Mémoire déposé à la Commission des institutions dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 62 favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes, le 3 novembre 2016, [en ligne: http://urlz.fr/7WIx]

9 [En ligne: https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/CCPARDC/rapport-final-integral-fr.pdf]

10 Gérard BOUCHARD et Charles TAYLOR, Fonder l’avenir: le temps de la conciliation, rapport final de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles, Québec, Gouvernement du Québec, 2008, p. 151, [en ligne: https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/CCPARDC/rapport-final-integral-fr.pdf] [ci-après: le Rapport Bouchard-Taylor]

11 Charles TAYLOR, «Neutralité de l’État: le temps de la réconciliation», La Presse+, 14 février 2017, [en ligne: http://plus.lapresse.ca/screens/36c5c72e-28b9-49df-ba29-514fc56d647a%7CpUtyV30bPPsb.html]

12 Voir notamment sur cette question: Daniel PROULX, «Le droit à l’égalité», Stéphane BEAULAC et Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS (dir.), JurisClasseur Québec – Droit constitutionnel, coll. Droit public, Toronto, LexisNexis, 2015, fascicule 9, de même que les arrêts Law c. Canada (M.E.I.), [1999] 1 R.C.S. 497; R. c. Kapp, 2008 CSC 41 et la dilogie Trinity Western: Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32 et Trinity Western University c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 33

13 Rapport Bouchard-Taylor, précité, note 10, p. 152-153.

14 Voir notamment sur cette question: Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville de), [2015] 2 R.C.S. 3, parag. 87-88 et 116.

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  1. Publié le 24 mars 2019 | Par Real Genereux

    Très bon article et sa conclusion me rejoint profondément. La catholaïcité ne peut que mettre en échec ce projet et montrer toute son incohérence.
  2. Publié le 2 février 2019 | Par Sonia Muzzo

    Voile islamique n’est pas une obligation religieuse. Dans le monde occidental, la majorité des musulmanes ne portent PAS le voile!

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